A-3.001, r. 10 - Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «chantier de construction»: un lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs;
b)  «Commission»: la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
c)  «établissement»: l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation;
d)  «infirmière» ou «infirmier»: une infirmière ou un infirmier au sens de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);
e)  «maître d’oeuvre»: le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux;
f)  «secouriste»: le détenteur d’un certificat valide de secourisme octroyé par un organisme reconnu par la Commission et dont la nature du travail ne compromet en rien son intervention rapide et efficace;
g)  «trousse»: trousse de premiers secours consistant en une boîte portative divisée en compartiments pour ranger le matériel de premiers secours exigé dans le présent règlement et dont l’extérieur est marqué d’une croix et porte les mots «premiers secours» en caractères facilement lisibles.
D. 1922-84, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «chantier de construction»: un lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs;
b)  «Commission»: la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
c)  «établissement»: l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation;
d)  «infirmière» ou «infirmier»: une infirmière ou un infirmier au sens de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);
e)  «maître d’oeuvre»: le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux;
f)  «secouriste»: le détenteur d’un certificat valide de secourisme octroyé par un organisme reconnu par la Commission et dont la nature du travail ne compromet en rien son intervention rapide et efficace;
g)  «trousse»: trousse de premiers secours consistant en une boîte portative divisée en compartiments pour ranger le matériel de premiers secours exigé dans le présent règlement et dont l’extérieur est marqué d’une croix et porte les mots «premiers secours» en caractères facilement lisibles.
D. 1922-84, a. 1.